Le nouveau régime juridique de la destruction de haies
La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire a créé un régime d'instruction unique des projets de destruction de haies. Par "destruction" il faut entendre toute intervention entraînant la disparition totale ou partielle d’une haie.
Les articles L.412-22 et L.412-23 du code de l'environnement prévoient une "articulation des procédures" pour les projets de destruction de haies soumis à déclaration ou autorisation en application d'une ou de plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 412-24 du code de l'environnement. Parmi les législations concernées figurent notamment la réglementation applicable aux réserves naturelles prévue aux articles L. 332-1 et suivants du code de l'environnement, ainsi que la protection des espèces protégées prévue aux articles L. 411-1 et suivants.
Le Décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie publié au JO le 29 août 2026 vient préciser les nouvelles règles de procédures et de consultation applicables.
L’article R. 412-70 du code de l’environnement soumet à l'obtention d'une autorisation les projets de destruction de haies situées en tout ou partie dans le périmètre d'une réserve naturelle classée ou en instance de classement en application des articles L. 332-6 ou L. 332-9 du code de l’environnement, si cette destruction n'a pas été prévue dans un document de gestion mentionné aux articles R. 332-26, R. 332-44-1 et R. 332-63-1.
L’article R. 412-76 du code de l’environnement vient définir la procédure applicable aux réserves naturelles en fonction de leur statut (RNN, RNR, RNC).
- Réserve naturelle nationale, ou classée en Corse par l'Etat
Lorsque le projet est situé en tout ou partie dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale, ou classée en Corse par l'Etat, en instance de classement ou classée, et non prévu dans le document de gestion mentionné à l'article R. 332-26, le préfet saisit pour avis :
1° Le ou les conseils municipaux concernés ;
2° Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
3° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
L'avis mentionné au 1° alinéa est rendu dans un délai de deux mois.
En cas d'avis défavorable des instances mentionnées aux 2° et 3°, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature, qui rend son avis dans un délai de deux mois, le cas échéant en ayant consulté le conseil national de la protection de la nature. Le silence gardé par le ministre à l'issue de ce délai de deux mois vaut avis défavorable.
- Réserves naturelles régionales
Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'une réserve naturelle régionale et n'est pas prévu par un document de gestion mentionné à l'article R. 332-44-1, le préfet saisit pour avis conforme le conseil régional qui recueille l'avis du conseil municipal intéressé et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et rend son avis dans un délai de soixante-quinze jours.
- Réserve naturelles classées par la collectivité de Corse
Lorsque le projet est situé sur dans le périmètre d'une réserve naturelle classée par la collectivité de Corse et non prévu dans un document de gestion mentionné à l'article R. 332-63-1, le préfet saisit pour avis conforme l'Assemblée de Corse qui se prononce après avoir consulté le conseil municipal intéressé et fait connaître son avis dans un délai de deux mois.
Les projets de destruction de haies situés dans une réserve naturelle relèveront désormais de la procédure spécifique prévue par les articles R. 412-70 à R. 412-76 du code de l'environnement. Cette procédure se substitue, pour l'instruction de la demande relative à la destruction de haies, aux consultations habituellement prévues par la réglementation des réserves naturelles.
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