Nouvelles dispositions relatives aux haies
Les haies disposent depuis l'adoption en mars dernier de la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire de dispositions au sein du code de l'environnement relatives à leur protection et gestion (articles L.412-21 et suivants).
L'article L.412-21 du code de l'environnement donne une définition de la haie: "Une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d'une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :
1° Des arbustes ;
2° Des arbres ;
3° D'autres ligneux."
Les haies herbacées ne répondent pas à cette définition et ne sont ainsi pas soumises aux dispositions prévues aux articles L.412-21 et suivants du code de l'environnement. La loi exclut de l'application de ces mêmes dispositions:
-les allées et alignements d'arbre bordant ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique
-les haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place
-les haies situées en bordure ou au sein d’une habitation ou d’un jardin
-les haies situées sur la chaussée de chemins ruraux
Ce même article L.412-21 du code de l'environnement reconnait les services écosystémiques rendus par les haies. Toute intervention sur les haies doit viser un objectif de gestion durable définit comme permettant le maintien de la multifonctionnalité des haies (agronomique, écologique et paysagère). Les travaux d’entretien usuels doivent tenir compte de cet objectif de gestion durable.
Par entretien il faut entendre les interventions qui permettent la repousse durable de la végétation (ex: élagage, taille, etc.). Il s'agit ici d'une obligation de moyen et non de résultat. En effet, les textes ne prévoient aucune sanction pour non respect de cet objectif. Un arrêté à l’échelle de chaque département va :
-lister les pratiques locales usuelles répondant à la notion de travaux d’entretien usuels
Ex: élagage, taille
-fixer la période d’interdiction de travaux sur les haies en tenant compte de périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux (nidification), des spécificités climatiques et pédologiques du département
Les gestionnaires de voirie, d'infrastructures ferroviaires, d'infrastructures de communications électroniques ou de réseaux de distribution publique d'électricité mettent en œuvre un plan d'action pour atteindre l'objectif de gestion durable des haies.
La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire instaure un régime d'instruction unique des projets de destruction de haies. Par "destruction" il faut entendre toute intervention entraînant la disparition totale ou partielle d’une haie. L'article L.412-22 du code de l'environnement soumet à déclaration préalable unique toute destruction de haie répondant à la définition prévue au L.412-21 du code de l'environnement. Voici quelques grands principes :
-un seul dépôt de dossier
-une réponse unique
-une obligation de compensation pour toute destruction (article L.412-25 du code de l'environnement)
Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit. Ces mesures sont réalisées dans les conditions prévues à l'article L.163-1 du code de l'environnement (objectif d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité).
Les articles L.412-22 et L.412-23 du code de l'environnement prévoient une "articulation des procédures" pour les projets de destruction de haies soumis à déclaration ou autorisation en application d'une ou de plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 412-24 du code de l'environnement.
Les législations mentionnées au sein de cet article sont, notamment (liste non exhaustive) :
-autorisation spéciale de modification de l’état ou de l’aspect en RN lorsque l'accord de l'autorité compétente a été recueilli
-dérogations espèces protégées
-évaluation des incidences Natura 2000
-déclaration sites inscrits
-autorisation sites classés
Les règles de procédure et de consultation applicables à la déclaration ou autorisation préalable unique vont se substituer aux règles de procédure et de consultation prévues par les autres législations.
Si la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d'une ou de plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 412-24 du code de l'environnement, la déclaration préalable unique en tient lieu.Le projet est apprécié au regard des critères prévus par ces législations.
Ex : la déclaration préalable unique tient lieu de la déclaration préalable des travaux sur les sites inscrits
L'autorité administrative peut s'opposer à la destruction projetée (autorité, procédure et délai précisés par décret à venir). Le silence ou l'absence d'opposition de l'administration vaut absence d'opposition au titre des législations applicables au projet. Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 2ème classe la destruction d'une haie sans absence d'opposition.
Si la destruction de la haie est soumise à autorisation en application d'une ou de plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 412-24 du code de l'environnement,l'autorisation préalable unique en tient lieu.
L’autorité administrative compétente au titre des articles L.412-22 et 23 :
-indique au pétitionnaire que son projet est subordonné à l'obtention d'une autorisation unique
-lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à l'instruction de cette demande
-lui indique le délai dans lequel la décision est prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique.
La demande d'autorisation est appréciée au regard des critères et des règles prévues par ces législations.
Ex : l'autorisation préalable unique tient lieu d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect en RN lorsqu'elle est délivrée par l'Etat ou lorsque l'accord de l'autorité compétente a été recueilli (pour les RN classées en Corse par la collectivité de Corse et les RNR il s'agit respectivement de l'Assemblée de Corse et du Conseil régional).
Le fait de détruire une haie sans avoir obtenu d'autorisation préalable unique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Pour les projets relevant de législations autres que celles mentionnées à l'article L.412-24 du code de l'environnement, des procédures distinctes sont menées. C’est le cas notamment pour les décisions d’urbanisme.
Il est précisé au L.412-24 que cette procédure unique ne s’applique pas si une décision d’urbanisme est requise et tient lieu de l'une des décisions énumérées au présent article. Ce peut être le cas en RN. En effet, l’article R*425-4 du code de l’urbanisme précise que lorsque le projet est situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir tient lieu d'autorisation spéciale dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord exprès du préfet ou ministre en charge de l'environnement (pour les RNN ou les RN classées en Corse par l'Etat), du Conseil régional (pour les RNR), de l'Assemblée de Corse (pour les RN classées en Corse par la collectivité de Corse).
Un décret en Conseil d'Etat viendra préciser ces nouvelles règles de procédures et consultation. Par ailleurs, dans chaque département un arrêté viendra préciser la période d'interdiction de travaux, la liste des pratiques répondant à la notion de travaux d'entretiens usuels ainsi qu'un cofficient de compensation en cas de destruction de haies (article L.412-27 du code de l'environnement).
Enfin, est prévue à l'article L.412-28 du code de l'environnement la publication dans chaque département d’une cartographie des protections législatives ou réglementaires applicables aux haies.
Nous vous tiendrons naturellement informés des précisons qui seront apportées par décret en Conseil d'Etat.
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