Occupation illicite de terrains et free-parties, de nouvelles sanctions
Les espaces naturels protégés peuvent être confrontés à des occupations illicites ou à des rassemblements festifs à caractère musical non autorisés susceptibles d'entraîner des dégradations importantes des milieux naturels. La LOI n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (RIPOST) prévoit un durcissement des sanctions applicables tant aux occupations illicites de terrains qu'aux rassemblements festifs organisées illégalement.
- Occupation illicite et dommages à l'environnement
L'article 322-4-1 du code pénal réprime le fait de s'installer en réunion sur le terrain d'autrui, sans autorisation, en vue d'y établir une habitation, même temporaire. Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
La loi RIPOST crée un nouvel article 322-4-2 du code pénal, qui prévoit une circonstance aggravante lorsque cette installation illicite s'accompagne de certaines atteintes environnementales.
Sont notamment concernés :
- la modification de l'état ou de l'aspect d'un lieu en instance de classement en réserve naturelle, au sens du 2° de l'article L. 332-25 du code de l'environnement ;
- la destruction ou de la modification dans son état ou dans son aspect d'un territoire classé en réserve naturelle, au sens du 3° du même article L. 332-25 ;
- la destruction ou de la modification de l'état ou de l'aspect d'un monument naturel ou d'un site classé, au sens du 2° du III de l'article L. 341-19 du même code ;
- les atteintes à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées ou d'habitats naturels, au sens du 1° de l'article L. 415-3 dudit code.
Dans ces hypothèses, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
2. Renforcement des sanctions contre les free-parties illégales
La loi du 18 août 2026 renforce les sanctions applicables aux rassemblements festifs à caractère musical, visés à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, organisés en méconnaissance des règles de déclaration ou malgré une interdiction administrative.
L'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié. Sont désormais punies de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende les personnes qui participent à l'organisation d'une free-party :
- sans déclaration préalable ;
- ou sur la base d'une déclaration volontairement inexacte ou incomplète ;
- ou malgré une interdiction prononcée par l'autorité administrative.
La loi vise toute personne ayant contribué, directement ou indirectement, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement du rassemblement.
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 211-15 encourent également les peines complémentaires suivantes, prévues à l'article L. 211-15-1 du même code :
- la confiscation du matériel de sonorisation ou de tout matériel ayant servi à l'infraction ;
- la confiscation du véhicule ayant servi à transporter ce matériel ;
- la suspension ou l'annulation du permis de conduire ;
- l'interdiction d'organiser de nouveaux rassemblements festifs.
Quant à la réparation des dommages environnementaux, la loi RIPOST prévoit que le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux dégradés ou la réparation des atteintes causées à l'environnement, sous peine d'une astreinte pouvant atteindre 3 000 € par jour pendant un an (article L. 211-15-2).
Enfin, la loi crée également (article L. 211-15-4) une infraction visant les participants lorsqu'ils prennent part à un rassemblement dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public par les autorités. Ils encourent alors six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende, avec la possibilité de régler une amende forfaitaire de 500 € (400 € minorée, 1 000 € majorée).
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