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Barbara GRAEFF GUERRA
28 août 2026
Loi pour une montagne vivante et souveraine

Loi pour une montagne vivante et souveraine

La loi n° 2026-797 du 18 août 2026 « pour une montagne vivante et souveraine » adapte les politiques publiques aux spécificités des territoires de montagne, notamment en matière d'eau, d'urbanisme, de forêt et de tourisme.

1. Eau, un risque d'augmentation des retenues d'eau et d'ouvrages de stockage

L'article 5 de ce texte vient modifier le 8° de l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne en introduisant explicitement parmi les objectifs de la politique de montagne le stockage de l'eau pour de multiples usages (eau potable, irrigation, pastoralisme, industrie, artisanat, production d'électricité et loisirs de neige) en excluant le pompage dans les nappes inertielle.

L'article 5 a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, ses auteurs estimant notamment que ces dispositions favorisent le développement de retenues d'eau et d'ouvrages de stockage sans garanties environnementales suffisantes créant ainsi un risque de multiplication des projets de retenues collinaires ou de neige de culture avec de multiples impacts sur le patrimoine naturel (modification des régimes hydrologiques des cours d'eau de montagne, pressions sur les zones humides d'altitude, tourbières et lacs naturels, risques de fragmentation écologique liés aux pistes d'accès, réseaux et ouvrages annexes).

L'article 18 opère un renforcement de la coordination de la compétence GEMAPI. Il permet aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE) ou aux structures intercommunales exerçant la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) d'élaborer un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun. L'objectif de cette mesure est de mieux coordonner les actions menées par les différentes collectivités d'un même bassin versant, identifier les opérations présentant un intérêt commun, répartir plus équitablement les charges financières liées à la prévention des inondations et à la gestion des cours d'eau, renforcer la solidarité entre territoires amont et aval, tenir compte des contraintes particulières des communes de montagne. Ce plan doit recueillir l'avis du comité de bassin et des commissions locales de l'eau lorsqu'elles existent, puis être approuvé par l'ensemble des collectivités concernées.

L'article 19 concerne les ouvrages de protection contre les inondations situés en zone de montagne (digues, ouvrages torrentiels, merlons ou autres dispositifs de protection). Il vise à faciliter la prise en compte de certains ouvrages existants qui ne sont pas toujours intégrés dans un système d'endiguement au sens de la réglementation applicable. Cette situation pouvait soulever des difficultés en matière de gestion, d'entretien ou de financement. Le texte ouvre la possibilité, pour les collectivités compétentes, de solliciter l'intégration de tels ouvrages dans un système d'endiguement, sous réserve que les conditions réglementaires applicables soient réunies, notamment quant à leur contribution effective à la protection contre les inondations. Cette évolution est susceptible de favoriser une meilleure prise en compte de ces ouvrages dans les politiques de prévention des risques.

2. Urbanisme, l'assouplissement du principe de continuité

L'article 7 modifie les articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l'urbanisme relatifs au principe d'urbanisation en continuité dans les communes de montagne.

Il apporte deux modifications principales :

  • Il supprime les mots « traditionnelles ou d'habitations » dans la notion de « groupes de constructions existants ». Ainsi, l'urbanisation peut désormais être réalisée en continuité avec des groupes de constructions existants quelle que soit leur destination.
  • Il précise que l'appréciation de la continuité de l'urbanisation tient compte notamment des « coupures physiques » (voie, cours d'eau, talus ou autre obstacle naturel ou artificiel).

Ces dispositions ont été contestées devant le Conseil constitutionnel, les requérants estimant qu'elles étaient susceptibles d'accroître l'urbanisation diffuse dans les espaces naturels, agricoles et forestiers.

L'article 8 introduit un dispositif permettant, dans certaines communes de montagne riveraines de grands plans d'eau intérieurs, de délimiter au sein des SCoT des secteurs où certaines règles de la loi Littoral ne s'appliquent pas. Ces secteurs demeurent toutefois soumis aux règles de la loi Montagne et la bande littorale des 100 mètres reste protégée. Cette disposition a été contestée devant le Conseil constitutionnel au regard dus risques qu'elle était susceptible de faire peser sur la protection de certains espaces naturels.

Enfin, l'article 11 traite spécifiquement des chalets d'alpage. Il en autorise la restauration, la reconstruction lorsque ceux-ci sont à l'état de ruine et certaines extensions.

3. Valorisation des filières agricoles et forestières de montagne

Les mesures relatives à la forêt sont fixées aux articles 14 et 15. Ils s'inscrivent dans une logique de soutien économique et de valorisation des filières agricoles et forestières de montagne.

L'article 14 tend à favoriser la valorisation des productions agricoles de montagne en prévoyant une implication accrue de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) dans les actions ou programmes les concernant.

Quant à l'article 15, il tend à promouvoir les démarches permettant d'identifier et de valoriser le bois provenant des massifs montagneux français.

4. Diversification de l'offre touristique en montagne

Les articles 16 et 17 s'inscrivent dans l'objectif de diversification de l'offre touristique en montagne, notamment au-delà des seules activités liées au ski. Ces dispositions pourraient contribuer à une fréquentation plus étalée dans le temps et dans l'espace des territoires de montagne.

L'article 16 modifie les articles L. 342-18 et L. 342-20 du code du tourisme. Il vise à faciliter la création ou l'extension de servitudes de passage destinées à permettre l'aménagement et l'accès à certains équipements ou espaces de loisirs de montagne, notamment les sites d'escalade, les sites de sports de nature, les refuges et les itinéraires de loisirs non motorisés.

Quant à l'article 17 de ce texte, celui-ci compléter l'article L. 311-3 du code du sport relatif aux plans départementaux des espaces, sites et itinéraires (PDESI). Pour les communes situées en zone de montagne, il prévoit que ces plans prennent en compte les activités agricoles et pastorales afin de prévenir les conflits d'usage entre les exploitants agricoles, les bergers, les éleveurs et les pratiquants d'activités de nature.

Les articles 5, 7, 8 et 10 ont été contestés devant le Conseil constitutionnel par deux groupes de députés. Dans sa décision du 14 août 2026, le Conseil a écarté l'ensemble des griefs soulevés et déclaré ces dispositions conformes à la Constitution.

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