Adoption de la loi limitant l’engrillagement des espaces naturels
La loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée est définitivement adoptée:
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0071_texte-adopte-provisoire.pdf
Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières doivent désormais permettre « en tout temps la libre circulation des animaux sauvages ». Pour ce faire, elles doivent être posées 30 cm au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre de hauteur, et elles ne peuvent être « ni vulnérante, ni constituer des pièges pour la faune ». Ces clôtures doivent être en matériaux naturels ou traditionnels. Leur implantation « dans les espaces naturels et les zones naturelles
ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme est soumise à déclaration».
Ce dispositif n’est pas applicable :
Aux clôtures des élevages équins ;
Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621-34 du code du patrimoine ;
Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières
Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
Quant aux clôtures existantes, installées il y a moins de trente ans, elles devront être mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Les clôtures plus anciennes devront respecter les prescriptions insaturées par ce texte lors de réfection ou de rénovation.
Ce texte prévoit que « les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. ».
Concernant l'agrainage et l'affouragement (article L.425-5 du code de l’environnement), ils sont désormais interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) selon des conditions prévues par décret.
Une modification des dispositions du L.415-3 du code de l’environnement est opérée. Le fait d'implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les zones naturelles ou forestières en violation des nouvelles obligations prévues est constitutif d’un délit. La peine encourue est de 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. ». Les agents de RN sont compétents pour constater cette infraction.
Par ailleurs, l’article L.428-15 du code de l’environnement est modifié. Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire pour :
- La non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l’article L. 372-1 ;
- Le non-respect des règles d’agrainage et d’affouragement définies en application de l’article L. 425-5 du code de l’environnement.
Est créée par ce texte une contravention de 4ème classe pour intrusion dans une propriété privée sans autorisation. Le nouvel article 226 4 3 du code pénal est ainsi rédigé : "Sans préjudice de l’application de l’article 226 4, dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe. ». Les agents de RN ne sont pas compétents pour constater cette infraction.
Sur quels fondements les agents de RN en charge de mission de police peuvent-ils exercer cette mission sur des terrains en propriété privée :
En police judiciaire, il est prévu à l'article L.172-2 du code de l'environnement que « Les agents de RN recherchent et constatent les infractions en quelque lieu qu’elles soient commises. ».
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038846206/2022-02-01
En police administrative, il est prévu à l'article L.171-1 du code de l'environnement : « I. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 ont accès :
1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ;
2° Aux autres lieux, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ;
3° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement aux prescriptions du présent code.
II. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment. »
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038846208/2023-01-27
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