Le projet de loi 3DS
L’examen par les députés du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS), amendé et adopté par les sénateurs, a été amorcé en décembre dernier. Vous trouverez ci-dessous le lien vers la version du texte adoptée ce début d’année :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0738_texte-adopte-provisoire.pdf
Une commission mixte paritaire (CMP) se réunira le 27 janvier pour tenter d’aboutir à un texte commun pour tous les articles qui restent en discussion.
Le chapitre III « lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité » de ce projet de texte porte, notamment, sur la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres et l’accès à la nature.
A retenir : principales modifications apportées au projet
de loi L3DS
1/Concernant Natura 2000
Article 13 PJL
L'article L414-1 c env est complété: pour les sites exclusivement terrestres, l'avis du conseil régional ou de la collectivité territoriale de Corse est recherché avant notification à la commission européenne de la proposition d'inscription d'une ZSC ou la décision de désigner une ZPS. Avis également requis en cas de changement de périmètre.
Il avait été intégré au sein du projet de loi : "Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au même III.
Compétence également pour proposer un périmètre modifié. Ces dispositions ont été supprimées par les députés.
L'article L. 414‑2 est modifié. Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région (président du conseil régional) ou, en Corse, la collectivité de Corse (président de la collectivité de Corse). Si sites inter‑régionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d’autorité administrative:
II = création par arrêté d'un COPIL N2000
III = A défaut de candidature d’une collectivité, présidence du comité de pilotage N2000 ainsi que l’élaboration du DOCOB et l’animation nécessaire à sa mise en œuvre
IV = approbation du DOCOB
V = signature de la convention avec la collectivité territoriale ou le groupement désigné président(e) du comité de pilotage N2000 afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en œuvre.
Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, la composition du COPIL est arrêtée conjointement avec l'autorité militaire. Cette dernière préside le comité de pilotage N2000, établit le DOCOB et suit sa mise en association avec le comité de pilotage.
L'article L414-3 c env: pour les sites exclusivement terrestres, les contrats N2000 sont signés par le président du conseil régional ou par le président de la collectivité de Corse.
La charte peut déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Pour les sites exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse peut établir une charte comportant de tels engagements spécifiques.
Lorsque le périmètre d’un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences mentionnées ci-dessus (contrat N2000 et charte N2000) sont exercées conjointement avec l’autorité militaire.
L’article 1395 E du code général des impôts est modifié relatif à l’exonération de la taxe sur le foncier non bâti).
Désormais, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les publics de coopération propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le représentant de l’État dans le département ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 13 bis PJL
Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d’un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le préfet de département, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et des orientations fixées dans le document d’objectifs mentionné à l’article L. 414-2 du code de l’environnement, lorsque le préfet de département estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage.
Les conditions suivantes ont été intégrées : « cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage. »
Articles 13 ter PJL
Cet article portait sur les modalités de compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains situés sur un site Natura 2000 faisant l’objet d’un engagement de gestion.
Disposition supprimée car relève du domaine de la loi de finances (augmentation de la compensation d’exonération versée par l’Etat aux collectivités).
2/ Loup
Article 13 quater PJL
Il était prévu dans le PJL l’autorisation d’abattage de loups dans des zones de protection renforcée, délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.
Cette disposition a été supprimée.
3/ Accès à la nature
Article 14 PJL
L’article L360-1 c env est modifié. Cet article prévoit dans son écriture actuelle : « l'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales. ».
L’autorité compétente pour réglementer ou interdire l'accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :
1° Le maire ;
2° Lorsque la mesure excède le territoire d'une seule commune, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires des communes concernées ;
3° Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer.
Le représentant de l'Etat dans le département peut en cas d’inaction du maire et après mise en demeure de celui-ci se substituer à lui pour prendre ces mesures.
Il est prévu dans le projet de loi que cette compétence peut être exercée par le président d’un EPCI. Le pouvoir de substitution du préfet peut s’appliquer suite à mise en demeure du président d’EPCI ou du maire.
Est également prévu, en cas de transfert du pouvoir de police des espaces naturels aux présidents d’EPCI que l’avis de ces derniers est requis avant que le préfet n’exerce son pouvoir de police en la matière lorsque le champ de la mesure excède le territoire de l’EPCI.
L’article L363-1 c env est modifié.
Voici l’actuelle rédaction : « Dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l'exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative. »
Le PJL prévoit la réécriture suivante : « I. - Dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs sans débarquement ni embarquement de passagers est interdit.
L’interdiction prévue au premier alinéa du présent I n’est pas
applicable aux aéronefs sans personne à bord.
II. – Dans les zones de montagne, le débarquement et l’embarquement
de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur
un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports. ».
Notre souhait d’interdire l’embarquement de passager est satisfait. Pour l’héliski, ce n’est pas tout à fait le cas. En effet, le débarquement et l’embarquement de passagers sont interdits à des fins de loisirs (ce qui est déjà bien). Par contre, nous avions proposé de soumettre à autorisation préalable la pratique de l’héliski à des fins professionnelles avec une liste exhaustive de dérogations. Nous n’avons pas sur ce point obtenu satisfaction
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